TITRE III — ORGANISATION PEDAGOGIQUE › Chapitre 1 — Le conseil médico-psycho-éducatif
Article 26
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour fixé par le président sont adressées aux membres du conseil médico-psycho-éducatif cinq (5) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion.
Les avis et les propositions sont consignés sur procès-verbaux signés par le président et le secrétaire du conseil médico-psycho-éducatif et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé.