TITRE III — ORGANISATION PEDAGOGIQUE › Chapitre 1 — Le conseil médico-psycho-éducatif
Article 22
Un conseil médico-psycho-éducatif, habilité à donner des avis et à faire des propositions au directeur sur toutes les questions relatives à la prise en charge de l'enfant dans l'établissement, est mis en place.
Il a pour mission: de mener les actions d'observation; d'élaborer, d'organiser et de contrôler les programmes d'activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs ; d'évaluer le niveau et le mode de progression des enfants et adolescents et de proposer une réorientation selon leurs aptitudes et leurs résultats ; de suivre l'évolution scolaire et professionnelle des enfants et des adolescents; d'examiner les difficultés rencontrées par l'enfant ou l'adolescent tant sur le plan éducatif que médical et d'arrêter les mesures appropriées ; d'œuvrer et de veiller à l'intégration de l'établissement dans la réalité sociale environnante; de proposer le retrait immédiat d'une kafala, garde gratuite ou payante en cas de rapport défavorable.