TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1 — Conseil d'administration
Article 18
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de transmission du procès-verbal au ministre de tutelle.
Toutefois, les délibérations portant sur les projets de budgets, les comptes et l'acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances.