TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1 — Conseil d'administration
Article 17
Les délibérations sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé et déposé au siège de l'établissement.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du conseil d'administration puis adressés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d'administration dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la date de la réunion.