TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1 — Conseil d'administration
Article 12
Le conseil d'administration est composé comme suit: le wali ou son représentant, président ; le directeur de wilaya de l'action sociale; le directeur de wilaya chargé de la santé ou son représentant; le directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle ou son représentant ; le directeur de wilaya chargé de l'éducation nationale ou son représentant; le directeur de wilaya chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ; le contrôleur financier de wilaya; un représentant compétent de l'autorité judiciaire ; le président de l'assemblée populaire communale du chef-lieu d'implantation du foyer ou son représentant; un médecin ; des représentants élus du personnel pédagogique du foyer; un représentant élu du personnel administratif et de service;
Aouel Dhou El Kaada 1419 ALGERIENNE N.º 09 17 février 1999 un représentant de l'association de défense et protection des enfants victimes du terrorisme.
Le directeur de l'établissement et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux délibérations du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.