CHAPITRE V — MESURES APPLICABLES AUX FAMILLES DES VICTIMES D'ENLEVEMENTS › Section 4 — Dispositions particulières
Article 89
Les dispositions prévues par les articles 68 à 86 sont étendues aux ayants droit des victimes dont les corps ont été déchiquetés lors d'attentats à l'explosif, dès lors que la présence de la victime sur les lieux, au moment de l'explosion, a pu être établie, soit par témoignages concordants, soit en raison de l'existence de fortes présomptions sur sa présence sur les lieux, justifiées par l'activité ou les habitudes de l'intéressé, sous réserve qu'il en ait été fait la déclaration aux services de sécurité, dans les quarante (48) heures suivant l'attentat.
La fiche de constatation et d'affirmation établie dans ce cas, par les services de sécurité, doit faire ressortir l'existence de corps déchiquetés sur les lieux de l'attentat.
ALGERIENNE NO 09 Aouel Dhou El Kaada 1419 17 février 1999 Dès intervention du jugement déclaratif de décès de la victime, les ayants-droit bénéficient de l'indemisation prévue par le présent décret.
Les sommes versées aux ayants droit de la victime entre la date d'enregistrement du décès et la date de liquidation de la pension de service ou du capital global, sont déduites du montant de l'indemnisation.