CHAPITRE II — INDEMNISATION DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Conditions générales
Article 7
Les ayants-droit des victimes décédées, à la suite d'actes de terrorisme bénéficient d'une indemnisation constituée : d'une pension de service, à la charge de l'organisme employeur, pour les ayants-droit des fonctionnaires et des agents publics décédés du fait d'actes de terrorisme; d'une pension mensuelle, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, en faveur des ayants-droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ou sans emploi, lorsque le cas de cujus a laissé des enfants mineurs, des enfants quel que soit leur âge qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée ou des enfants du sexe féminin sans revenu, quel que soit leur âge, à la charge effective du de cujus au moment du décès; d'un capital global, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, pour les ayants-droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ou sans emploi, lorsque le de cujus n'a pas laissé d'enfants mineurs, handicapés ou de sexe féminin à sa charge; d'un capital unique, payé pour le compte de l'Etat par la caisse de retraite, pour les ayants droit des victimes en âge ou en position de retraite; d'une assistance financière de réinsertion sociale à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, en faveur des survivants d'assassinats collectifs.