CHAPITRE V — MESURES APPLICABLES AUX FAMILLES DES VICTIMES D'ENLEVEMENTS › Section 1 — Mesures applicables aux familles des victimes fonctionnaires et agents publics
Article 73
Si le conjoint de la victime enlevée décède avant la réapparition ou le constat de décès de la victime, et en cas de présence d'enfants mineurs ou considérés comme tels, au sens du présent décret, la part du conjoint décédé revient aux enfants mineurs.
Cette part est versée au compte de consignation prévu à l'article 69 ci-dessus en cas d'absence d'enfants mineurs.