CHAPITRE IV — INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS › Section 1 — Dispositions applicables aux victimes fonctionnaires et agents publics
Article 54
Lorsqu'un fonctionnaire ou agent public bénéficiant d'une indemnisation au titre de dommages corporels est admis en retraite, l'indemnisation est prise en charge par le fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme de la wilaya de résidence de la victime, à compter de la date d'admission à la retraite. Le dossier de la victime est transféré par l'organisme ayant pris en charge initialement l'indemnisation, à la wilaya concernée.