CHAPITRE IV — INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS › Section 1 — Dispositions applicables aux victimes fonctionnaires et agents publics
Article 51
En cas d'hospitalisation ou d'arrêt de travail, le traitement des victimes est maintenu par l'organisme employeur qui est remboursé par la caisse nationale d'assurances sociales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La différence entre le traitement perçu et le montant des prestations remboursées par la caisse nationale d'assurances sociales, à l'organisme employeur, est prélevée par ce dernier sur la pension, sans que ce prélèvement ne puisse toutefois excéder, mensuellement, les 50% de ladite pension.