CHAPITRE III — MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Mesures applicables aux ayants-droit des victimes fonctionnaires et agents publics
Article 41
Le bénéfice du maintien du traitement en faveur des ayants-droit, s'agissant des cas survenus avant la publication du présent décret, est subordonné à la présentation de la fiche de constatation et d'affirmation de l'acte terroriste ou de l'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, délivrée par les services de sécurité.
Section 2 Mesures applicables aux ayants-droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ainsi qu'aux ayants-droit des victimes sans emploi