CHAPITRE III — MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Mesures applicables aux ayants-droit des victimes fonctionnaires et agents publics
Article 38
Dans l'attente du règlement de la pension de service pour les ayants-droit des victimes fonctionnaires ou agents publics, le salaire, indemnités comprises, est maintenu et versé par l'employeur : au compte du conjoint, lorsque la victime était mariée; au compte de chacune des veuves et à parts égales, en cas de pluralité d'épouses, quel que soit le nombre d'enfants issus de chaque lit; au compte de la mère des orphelins, y compris en cas de divorce, lorsqu'il y a absence d'autres épouses et d'ascendants et que la victime a laissé des enfants mineurs dont la garde a été confiée à la mère; au compte de la mère des orphelins et des ascendants du de cujus à raison respectivement de 70% et de 30% du montant de la pension, y compris en cas de divorce, dès lors que la victime n'a pas laissé de conjoint et qu'au moins un des ascendants est encore en vie; au compte du curateur désigné conformément à la législation en vigueur, lorsque la victime était divorcée et qu'elle a laissé des enfants mineurs également orphelins de mère, en l'absence d'autres épouses; au compte des ascendants et à parts égales lorsque la victime était célibataire ou divorcée sans enfants.