CHAPITRE II — INDEMNISATION DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 5 — Dispositions applicables aux survivants d'assassinats collectifs
Article 37
Nonobstant les dispositions de l'article 12 du présent décret, les survivants d'assassinats collectifs qui ont perdu, en même temps, au moins un des ascendants ainsi que leurs collatéraux, suite à cet acte terroriste bénéficient, quel que soit leur âge, d'une assistance financière de réinsertion sociale sur le fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, lorsque les survivants sont, au plus, au nombre de trois (3).
8. ·JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Cette assistance financière est égale à 300 fois la pension minimum prévue à l'article 27 du présent décret.
Elle est répartie à parts égales entre les survivants, ou servie en totalité au survivant unique, le cas échéant.
Lorsque un ou plusieurs desdits survivants ouvrent également droit à une indemnisation du chef du décès de leur(s) conjoints(s) et/ou de leurs enfants, à la suite du même acte terroriste, l'indemnisation la plus avantageuse est accordée à chacun d'entre eux.