CHAPITRE II — INDEMNISATION DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 2 — Dispositions applicables aux ayants-droit des victimes fonctionnaires et agents publics
Article 35
Le dossier comptable à constituer au titre du capital global comprend : la décision de reconnaissance de la qualité de victime du terrorisme ou d'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste; la décision établie par le wali fixant le montant de la mensualité de référence; la décision d'attribution et de répartition du capital global; une copie de la frédha certifiée conforme à l'original aux fins d'identification des ayants-droit, ainsi que, le cas échéant et pour les personnes ne figurant pas sur la frédha, un extrait d'acte d'état civil justifiant leur qualité d'ayant-droit, au sens de l'article 12 du présent décret y compris les conjoints de confession non musulmane, les enfants à charge ou considérés comme tels; une copie du jugement donnant la qualité de curateur, lorsque la part de l'indemnisation revenant aux enfants n'est pas versée à la mère ou au père.