CHAPITRE II — INDEMNISATION DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 2 — Dispositions applicables aux ayants-droit des victimes fonctionnaires et agents publics
Article 31
Les ayants-droit - de victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste autres que les fonctionnaires et agents publics et constitués du conjoint sans enfants et/ou des ascendants du de cujus perçoivent au titre du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, un capital global d'indemnisation qui correspond à 120 fois la pension mensuelle retenue, ainsi que prévu à l'article 27 ci-dessus, selon la répartition définie à l'article 13 du présent décret.