CHAPITRE II — INDEMNISATION DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 2 — Dispositions applicables aux ayants-droit des victimes fonctionnaires et agents publics
Article 30
Le dossier comptable à constituer au titre de la pension mensuelle, comprend : la décision de reconnaissance de la qualité de victime du terrorisme ou d'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste; la décision fixant le montant de la mensualité au titre de la pension, établie par le wali; la décision d'attribution et de répartition de la pension mensuelle; une copie de la frédha certifiée conforme à l'original, aux fins d'identification des ayants-droit ainsi que, le cas échéant et pour les personnes ne figurant pas sur la frédha, un extrait d'acte d'état civil justifiant leur qualité d'ayant-droit, au sens de l'article 12 du présent décret y compris les conjoints de confession non musulmane, les enfants à charge ou considérées comme tels; une copie du jugement désignant le curateur, lorsque la part de pension revenant aux enfants n'est pas versée à la mère ou au père.
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