CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Est considéré comme victime d'acte de terrorisme, toute personne décédée ou ayant subi des dommages corporels ou matériels suite à un acte commis par un terroriste ou un groupe de terroristes.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-26 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — .............. (Sans changement).........................
Est considérée également comme victime d'acte de terrorisme, toute femme ayant subi un viol commis par un terroriste ou un groupe de terroristes ».