CHAPITRE II — INDEMNISATION DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Conditions générales
Article 13
La part revenant à chaque ayant-droit, au titre de l'indemnisation accordée suite au décès occasionné par un acte de terrorisme ou un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, est fixé comme suit : 100% de l'indemnisation en faveur du (des) conjoint(s) lorsque le de cujus n'a laissé ni enfants, ni ascendants survivants; 100% de l'indemnisation en faveur du ou des enfants du de cujus, en l'absence de conjoint et d'ascendants; 50% de l'indemnisation en faveur du (des) conjoint(s) et 50% répartis à parts égales en faveur des autres ayants-droit, lorsque le de cujus a laissé un ou plusieurs conjoints survivants ainsi que d'autres ayants-droits - constitués d'enfants et/ou d'ascendants; 70% de l'indemnisation répartis à parts égales en faveur des enfants du de cujus (ou 70% en faveur de l'enfant unique, le cas échéant) et 30% répartis à parts égales en faveur des ascendants (ou 30% en faveur de l'ascendant unique, le cas échéant), lorsqu'il n'éxiste pas de conjoint survivant; 50% de l'indemnisation en faveur de chacun des ascendants lorsque le de cujus n'a laissé ni conjoint ni enfants survivants; 75% du montant de l'indemnisation, en faveur de l'ascendant unique, lorsque le de cujus n'a laissé ni conjoints ni enfants survivants.