CHAPITRE II — INDEMNISATION DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Conditions générales
Article 12
Sont considérés comme ayants-droit au sens du présent décret: les conjoints; les enfants du de cujus âgés de moins de 19 ans ou de 21 ans au plus, s'ils poursuivent leurs études ou s'ils sont placés en apprentissage, ainsi que les enfants à charge, conformément à la législation en vigueur et dans les mêmes conditions d'âge que pour les enfants du de cujus; les enfants, quel que soit leur âge, qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée; les enfants du sexe féminin, sans revenu, à la charge effective du de cujus au moment du décès, quel que soit leur âge; les ascendants du de cujus.