CHAPITRE II — INDEMNISATION DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Conditions générales
Article 11
Le bénéfice de l'indemnisation est confirmé par une décision établie sur la base de la fiche de constatation et d'affirmation délivrée par les services de sécurité ayant constaté l'acte de terrorisme ou l'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste :
DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 09 5 pour les victimes relevant de la sûreté nationale, par le directeur général de la sûreté nationale; pour les autres victimes, par le wali de la wilaya où l'acte de terrorisme ou l'accident a eu lieu.