CHAPITRE VII — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DU TERRORISME
Article 108
Dès réception des mandats de paiement, le trésorier de wilaya procède à leur règlement dans la limite des crédits délégués, au profit des bénéficiaires, par l'imputation du compte d'affectation spéciale n° 322.075 "dépenses à transférer au trésorier principal pour le compte du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme".
Les montants ainsi réglés et transférés sont imputés définitivement par le trésorier principal au compte n° 302.075 précité.