CHAPITRE VII — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DU TERRORISME
Article 107
Le mandatement des dépenses au titre des indemnisations des victimes d'actes de terrorisme et des victimes d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste est effectué par le wali sur la base du dossier comptable fixé par les dispositions du présent décret.
Il est appuyé de l'engagement dûment visé par le contrôleur financier et d'une décision comportant la désignation des bénéficiaires ainsi que le montant de l'indemnisation.