CHAPITRE VII — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DU TERRORISME
Article 104
Ce compte, dont le solde est reporté d'année en année, enregistre:
En recettes : une contribution du fonds de solidarité, selon une proportion à fixer par arrêté du ministre chargé des finances; les dotations annuelles éventuelles du budget de l'Etat; toute autre ressource fixée par un texte particulier.
En dépenses : les réparations des dommages corporels et matériels subis par les personnes physiques consécutivement aux actes de terrorisme ou aux accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste; les cotisations de sécurité sociale; les frais induits par la gratuité des transports; les frais engagés au titre des expertises ; les frais engagés au titre de la réquisition d'études notariales.