TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Le Fonds a pour objet de garantir, selon les modalités fixées par le présent décret et à hauteur du taux indiqué à l'article 4 ci-après, les micro-crédits accordés par les banques aux emprunteurs adhérents au Fonds.
La garantie du Fonds complète celle fournie, éventuellement, à l'établissement de crédit par l'emprunteur-adhérent sous forme de sûretés réelles et/ou personnelles.
10. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE