Article 4
Les dispositions de l'article 1er de l'annexe II du décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, susvisé, sont modifiées comme suit :
"Article 1er. La caisse régionale de mutualité agricole par abréviation "CRMA" désignée ci-après "la caisse régionale" est formée par des personnes physiques et morales exerçant leurs activités dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture et connexes, qui adhèrent aux présents statuts et qui souscrivent des parts sociales leur conférant la qualité de sociétaire.
La caisse régionale ne peut être formée que par quarante
(40) sociétaires au moins".