CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
La création de l'établissement est décidée sur la base des critères suivants : le caractère prioritaire des domaines de recherche ; l'ampleur et la permanence des programmes à réaliser; le regroupement optimal de tous les projets de recherche et programmes interdépendants ou complémentaires; l'existence d'un potentiel scientifique et technique nécessaire à la réalisation des objectifs de l'établissement, organisé au minimum en seize (16) équipes de recherche ; les moyens matériels et financiers disponibles ou à mobiliser.
Lorsque les conditions ayant présidé à sa création ne sont plus réunies, l'établissement est dissous dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 2 ci-dessus.