CHAPITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 36
Le ministre chargé des finances désigne auprès de chaque établissement un commissaire aux comptes.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-347 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
“Art. 36. — Le ministre chargé des finances désigne un commissaire aux comptes, un contrôleur financier et un comptable public auprès de chaque établissement “.