CHAPITRE III — ORGANISATION SCIENTIFIQUE
Article 32
Nonobstant des dispositions de l'article 27 ci-dessus, et pour la mise en œuvre de ses programmes de recherche, l'établissement peut en coopération avec des établissements d'enseignement supérieur des établissements de recherche, des établissements à caractère économique ou d'autres établissements à caractère scientifique et technologique, mettre en place des unités de recherche à vocation intersectorielle, des laboratoires de recherche associés, des équipes de recherche mixtes et/ou associées.