CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du conseil d'administration
Article 19
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal transmis, après adoption, à l'autorité de tutelle, à l'organe national directeur permanent ainsi qu'aux membres du conseil d'administration dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires un (1) mois après leur communication à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse de celle-ci exprimée dans ce délai.
Les délibérations portant sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ne deviennent exécutoires qu'après approbation conjointe du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle.
Les délibérations portant sur les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, acceptation de dons et legs, réalisées conformément à la réglementation en vigueur, ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre de tutelle.