CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du directeur
Article 10
Le directeur est nommé par décret pour une période de quatre (4) années, renouvelable une seule fois.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
La fonction de directeur est assimilée à une fonction supérieure.
Le directeur est choisi parmi les personnalités scientifiques ayant une compétence établie.
Le directeur est assisté par un directeur adjoint, nommé par arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition du directeur. Le directeur adjoint coordonne l'activité des départements administratifs et techniques qui sont organisés en services. 13 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 21 novembre 1999