Article 4
La commission de surveillance et de contrôle, se réunit sur convocation de son président, au moins deux
(2) fois par an.
Lorsque les circonstances l'exigent, la commission se réunit en session extraordinaire sur convocation du président ou à la demande de l'un de ses membres.
La commission de surveillance et de contrôle prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les missions et le fonctionnement de la commission de surveillance et de contrôle sont précisées par le règlement intérieur.
Le règlement intérieur type de la commission est arrêté par décision du ministre chargé de l'environnement.