Article 3
Le délégué à la planification veille au bon fonctionnement des structures administratives ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. A ce titre : il prépare les prévisions budgétaires liées au fonctionnement et équipement des structures et organes qui lui sont rattachés; il engage et liquide les opérations de dépenses dans la limite des crédits mis à sa disposition; il prend les mesures appropriées dans le cadre des lois et règlements en vigueur.