CHAPITRE II — PROCEDURES DE DEPOT
Article 5
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 96-16 du 6 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisée, sont exclus du dépôt légal : les imprimés utilisés par l'administration tels que les modèles, les formulaires et les registres ; les travaux d'impression relatifs à la vie courante tels que les cartes d'invitation, les cartes de visites, les lettres et les enveloppes à en-tête ; les imprimés utilisés dans le commerce tels que les tarifs, les factures; les imprimés utilisés par les postes et télécommunications tels que les chèques et les formulaires de mandats ou par le secteur financier tels que les bons d'équipement et les bons de Trésor; les documents imprimés, sonores, visuels ou audiovisuels tels que les rapports, les études destinées à l'usage interne des institutions et des entreprises ; les bulletins de vote ; les documents considérés confidentiels.