CHAPITRE II — PROCEDURES DE DEPOT
Article 3
Le nombre d'exemplaires des documents à déposer est défini comme suit :
Conformément aux articles 2 et 9 de l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisée, l'éditeur, le producteur ou l'auteur éditant à son compte est tenu de déposer quatre (4) exemplaires de tous les documents soumis au dépôt légal, l'imprimeur deux (2) exemplaires, le distributeur des documents imprimés et audiovisuels, un (1) exemplaire, et un (1) exemplaire pour le producteur des programmes informatiques et des cassettes.
L'importateur des documents imprimés périodiques est tenu d'en déposer un (1) exemplaire de ces documents, dans les cas d'une réédition ou d'une reproduction, l'imprimeur ou le producteur est tenu d'en déposer un (1) exemplaire.
Dans le cas d'une réimpression, l'éditeur ou le producteur est tenu d'en déposer deux (2) exemplaires.
Les documents précieux ou de valeur dont le tirage ne dépasse pas 300 exemplaires, sont soumis au dépôt légal en un (1) seul exemplaire.
Les procédures appliquées à une réedition sont les mêmes que pour la première édition.
Lorsqu'il s'agit d'une œuvre dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par le dernier intervenant dans le processus.