Article 7
Durant la période d'exploitation, le titulaire est tenu d'appliquer, ou de faire appliquer par l'opérateur, les règles définies par les dispositions législatives et réglementaires permettant de préserver le gisement et d'assurer sa conservation, lors de la réalisation des travaux de délimitation, du développement et d'exploitation dudit gisement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé.