Article 3
Les dispositions du chapitre 5 du titre 2 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, sont modifiées et complétées et rédigées ainsi qu'il suit :
CHAPITRE 5 Corps des médecins de la protection civile
"Art. 74 bis. Le corps des médecins de la protection civile comporte les grades suivants : médecin-lieutenant; médecin-capitaine ; médecin-commandant".
Section 1 Définition des tâches
"Art. 74-1 bis Outre les tâches fixées par les dispositions de l'article 74-1 ci-dessus, les médecins-officiers de la protection civile sont chargés de : l'exécution des opérations de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile ; exercer les tâches de coordination, lorsqu'ils sont appelés ou lorsque la situation l'exige en matière de secours médicalisé conformément aux missions et attributions de la protection civile.
Ils peuvent également participer ou diriger des travaux de conception à caractère médical, dans les domaines de prévention et de la préparation en matière de lutte contre les effets des catastrophes et risques majeurs".
Section 2 Conditions de recrutement
"Art. 74-2. Les médecins -lieutenants de la protection civile sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats justifiant d'un diplôme de doctorat en médecine générale ou d'un titre reconnu équivalent".
"Art. 74-2 bis. Les médecins-capitaines de la protection civile sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins-lieutenants, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade, titulaires d'un certificat d'études spécialisées en sciences médicales filière "médecine d'urgence et inscrits sur une liste d'aptitude".
"Art. 74-2 ter. Les médecins-commandants de la protection civile sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins-capitaines de la protection civile, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade, ayant à leur actif des travaux d'études ou des communications et inscrits sur une liste d'aptitude".
"Art. 74-2 quater. Il est institué une commission chargée d'évaluer les travaux des médecins-capitaines au plan scientifique et d'émettre un avis préalable à leurs inscriptions sur la liste d'aptitude.
Les attributions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de cette commission seront fixés par un arrêté conjoint, du ministre de la santé et de la population, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement et de l'autorité chargée de la fonction publique".