TITRE IV — CONTROLE
Article 7
Pour chaque exercice, l'autorité portuaire adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril, l'évaluation des sommes à lui verser pour le recouvrement du coût des charges de sujétions de service public en vertu du présent cahier des charges.
Les dotations de crédit dues par l'Etat, sont arrêtées conjointement par le ministère de tutelle et le ministère des finances.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires viendraient à modifier ces sujétions.