TITRE I — CREATION, PERSONNALITE JURIDIQUE ET OBJET
Article 6
L'autorité portuaire a pour mission le développement, l'entretien, la gestion, l'exploitation, la préservation et la conservation du domaine public portuaire qui lui est affecté et assure des actions d'animation et de coordination entre les différents intervenants dans l'activité portuaire ainsi que la promotion commerciale des ports dont elle a la charge.
A ce titre, elle est chargée de :
a) En matière de développement et d'entretien : participer, avec les autorités concernées, à l'élaboration des schémas directeurs de développement des ports dont elle a la charge ainsi qu'à l'établissement des programmes d'entretien et de réalisation des travaux se rapportant à l'aménagement et au développement des infrastructures portuaires; participer en liaison avec les autorités concernées à l'élaboration des études de conception et de faisabilité relatives aux choix de sites, aux spécifications techniques se rapportant à l'implantation et la réalisation d'ouvrages portuaires ainsi qu'aux études d'impact sur l'environnement; initier et réaliser toutes études se rapportant aux opérations liées à son objet et d'une manière générale au développement de l'ensemble des activités portuaires ; exécuter ou de faire exécuter tous les travaux de développement et d'entretien liés à l'aménagement, la modernisation et le renouvellement des installations, équipements, outillages et d'une manière générale de l'ensemble des superstructures portuaires y compris les routes, voies ferrées ainsi que les réseaux électrique, eau incendie et assainissement inclus dans son champ de compétence en vue de leur adaptation permanente aux exigences des transports maritimes et des besoins générés par les autres activités de pêche, plaisance et réparation navale; peut participer, conformément à la réglementation en vigueur, à la réalisation de travaux d'entretien, de réhabilitation, de renouvellement et d'extension des ouvrages d'infrastructures ainsi qu'aux opérations de dragage; 22 août 1999 procéder à la création et l'aménagement, le cas échéant, de zones extra portuaires visant au désengorgement des ports.
b) En matière de gestion et d'exploitation : exploiter ou de faire exploiter des outillages, équipements et installations portuaires nécessaires à l'exécution des missions et services qu'elle assure; exercer elle même, en cas de besoin, les activités portuaires commerciales, nécessaires au fonctionnement des ports; assurer les opérations d'avitaillement en eau douce, de pilotage et de lamanage ainsi que la régulation du mouvement de la navigation maritime dans les ports et la mise à disposition des moyens humains et matériels appropriés d'aide à l'accostage et à l'évolution des navires; assurer la collecte, le traitement et la diffusion de toutes les informations statistiques liées aux activités des ports dont elle a la charge.
c) En matière de préservation et de conservation : veiller au respect de l'ensemble des règles générales et particulières régissant les plans d'eau, ouvrages et installations portuaires tant en ce qui concerne leur conservation et préservation que leur utilisation et leur exploitation ainsi que celles relatives à la sécurité de la navigation, à la voirie, à l'hygiène/salubrité et à la prévention des incendies et de la pollution; assurer dans les limites du domaine public portuaire, par ses agents légalement habilités, la police de la conservation et de l'exploitation ; élaborer les plans d'urgence et d'intervention et disposer des moyens de télécommunication et de lutte contre les incendies et la pollution; veiller à une utilisation rationnelle des ports et leurs dépendances en garantissant un usage conforme à leur objet et destination; s'assurer du respect de l'ensemble des dispositions des cahiers des charges relatives aux autorisations d'exploitation de l'outillage, d'occupation du domaine public portuaire et d'exercice des activités commerciales.
d) En matière de coordination et de promotion commerciale des ports : animer et coordonner l'activité des différents opérateurs en s'assurant de la convergence de leurs interventions au plan de l'exploitation, vers une amélioration permanente du fonctionnement des ports et de la préservation de l'intérêt général ; mettre en œuvre toutes les mesures de facilitation visant à assurer une meilleure fluidité des trafics et des passagers; 22 août 1999: initier en concertation avec les organismes et opérateurs concernés toutes les actions de promotion des ports dont elle a la charge en recourant à tous les supports médiatiques et autres moyens nécessaires; peut mettre en place un réseau informatique approprié et fournir aux usagers, toutes informations et données nécessaires à leurs activités.