TITRE IV — CONTROLE
Article 6
L'Etat prend en charge le financement des investissements liés aux opérations de réhabilitaion, de modernisation, de développement et d'extension des infrastructures portuaires, de dragage ainsi que la construction de nouveaux ports.
La contribution financière de l'autorité portuaire pour la réalisation des opérations d'entretien et d'adaptation des ouvrages ainsi que du dragage, est déterminée lors de l'élabaoration des programmes annuels élaborés à cet effet et arrêtés conjointement par le ministère de tutelle, le ministère des finances et le ministère chargé des travaux publics.