TITRE IV — CONTROLE
Article 5
En contrepartie de sa mission de service public, l'autorité portuaire reçoit chaque année de l'Etat les rémunérations compensatoires au titre des charges et sujétions de service public qui pèsent sur elle, à l'exception de celles couvertes par les redevances, droits et taxes qu'elle est autorisée à percevoir et des ressources générées par son activité.
Cette contribution de l'Etat au profit de l'autorité portuaire doit faire l'objet d'une comptabilité distincte et son utilisation demeure soumise aux organes de contrôle conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en la matière.