TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 21
Le budget de l'autorité portuaire comporte : 1 En recettes : les produits liés à l'exploitation des outillages et installations portuaires et de l'ensemble des prestations fournies et liées à son objet ; les droits de navigation, taxes et redevances de toute nature perçues sur les usagers et prévues par la législation en vigueur ; les subventions et compensations versées par l'Etat au titre des sujétions de service public; les emprunts, dons et legs; l'excédent éventuel de l'exercice précédent et tous autres produits et recettes diverses. 2 En dépenses : les frais de fonctionnement et d'équipement; les dépenses liées à l'exploitation, l'entretien et l'amortissement des ouvrages et outillages; les remboursements des avances, emprunts et intérêts, des provisions et toutes autres dépenses liées à son objet.