TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le directeur général
Article 16
Le directeur général de l'autorité portuaire, met en œuvre les décisions du conseil d'administration.
Il est chargé d'assurer la gestion de l'ensemble des services et le fonctionnement général de l'établissement.
A ce titre, il : exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels et nomme à tous les emplois ; est ordonnateur des dépenses; conclut tout marché, contrat, convention et accord; représente l'autorité portuaire dans tous les actes de la vie civile et en justice; veille au respect des règlements d'exploitation et de police et de sécurité des ports ainsi que du règlement intérieur de l'autorité portuaire.
Il établit, en outre : les programmes généraux d'activité ; le budget annuel de l'autorité portuaire et les tarifs de toutes les prestations fournies par l'autorité portuaire ; les projets de plans et de programmes de développement et d'investissements ainsi que les bilans et les comptes de résultats ; les rapports annuels d'activité, l'état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes ; le projet de convention collective et de règlement intérieur de l'autorité portuaire ainsi que le projet d'organigramme et la grille des salaires.
Il peut déléguer, partie de ses pouvoirs et compétences à ses collaborateurs et notamment aux directeurs de ports.