TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 13
Les délibérations du conseil sont consignées sur les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signés par le président et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées dans les quinze (15) jours au ministère de tutelle pour approbation et sont exécutoires quinze (15) jours après leur transmission, si elles n'ont pas fait l'objet d'objections.