TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 12
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours et le conseil d'administration délibère alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.