TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 10
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre des transports sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Les mandats des membres en raison de leur fonction cessent avec celle-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.