Article 2
La vente des marchandises constituées en dépôt est réalisée par voie d'adjudication aux enchères publiques.
Toutefois, l'administration des douanes peut vendre de gré à gré, après autorisation du juge de la juridiction statuant en matière civile, les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation ainsi que celles dont le séjour en dépôt peut présenter des dangers pour l'hygiène ou la sécurité du voisinage ou risque d'altérer la qualité des autres marchandises en dépôt.
Le receveur des douanes demande au magistrat visé ci-dessus, sur simple requête, l'autorisation requise.