TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION CENTRALE D'AFFECTATION ET DE RECOURS
Article 7
La commission centrale présidée par le secrétaire général du ministère chargé de la santé comprend : le directeur chargé de l'administration des moyens;
Le directeur chargé des services de la santé; le directeur chargé de la planification; le directeur chargé de la réglementation et du contentieux.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-112 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — La commission nationale, présidée par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend :
— le directeur général chargé des services de santé et de la réforme hospitalière ;
— le directeur chargé de la réglementation, du contentieux et de la coopération ;
— le directeur chargé des études et de la planification ;
— le directeur chargé des ressources humaines ;
— le directeur chargé des finances et des moyens ;
— un (1) représentant, par syndicat des praticiens spécialistes de santé publique ;
— un (1) représentant des résidents en sciences médicales ;
— un (1) représentant de chacun des comités nationaux de médecine, de chirurgie, de biologie, de gynécologie obstétrique et d’imagerie médicale, créés par le ministre chargé de la santé.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux ».