TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les assujettis au service civil sont affectés à des postes de travail réservés à cet effet et préalablement identifiés et répartis selon le zoning fixé en annexe I du présent décret.
Le zoning tel que fixé par l'annexe I peut être modifié en cas de besoin dans les mêmes formes.
La liste des affectations est arrêtée par la commission centrale prévue dans le titre II du présent décret.
La liste des filières et spécialités concernées par le service civil, conformément aux dispositions de l'article 201-5 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisé, telle que fixée en annexe II du présent décret est arrêtée annuellement dans les mêmes formes.