TITRE IV — SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 17
En application de l'article 23 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, susvisée, et en cas de faute lourde ou grave, au sens de la législation du travail, commise par l'assujetti au service civil, la commission paritaire par corps de l'établissement de santé est compétente pour connaitre de la matérialité des faits et apprécier les circonstances aggravantes ou atténuantes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.