TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATTESTATIONS D'ACQUITTEMENT ET D'EXEMPTION
Article 16
Les filières et spécialités ne figurant pas dans la liste prévue à l'annexe II du présent décret sont exemptées du service civil sous réserve des modifications pouvant intervenir en cas de besoin, et donnent lieu à la délivrance d'une attestation d'exemption par le ministère chargé de la santé établie selon le modèle prévu en annexe IV du présent décret, en ce qui concerne les spécialistes.
Pour les praticiens généralistes l'attestation est délivrée par les directions de la santé et de la population.